T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
1R0.1. Pour l’application du paragraphe 5 de la définition de l’expression «régime de placement» prévue à l’article 1 de la Loi, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est une personne prescrite.
D. 320-2017, a. 1.